Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Délivrance, refus, suspension, annulation et expiration d’un permis
10(1)Sur réception d’une demande de permis et paiement des droits prescrits, s’il est convaincu que le demandeur réunit les conditions voulues pour obtenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis demandé, le directeur peut délivrer au demandeur un permis autorisant son titulaire, pendant la durée de validité du permis, à poursuivre des activités à titre d’agent ou à agir à titre de gérant ou de vendeur dans la province. Toutefois, le directeur peut refuser de délivrer un permis au demandeur s’il est d’avis, après avoir dûment fait ou fait faire une enquête par son représentant, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis au demandeur.
10(1.1)Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
10(1.2)Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit.
10(1.3)Le directeur ne peut refuser une demande de permis ni assortir le permis de modalités et de conditions sans donner au demandeur ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
10(2)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis s’il est d’avis que cette mesure est conforme à l’intérêt public.
10(2.1)Le directeur ne peut suspendre ou annuler un permis sans donner à son titulaire l’occasion d’être entendu.
10(3)Lorsque le permis d’un agent est suspendu ou annulé, les permis de tous ses vendeurs et de tous ses gérants sont aussi suspendus ou annulés.
10(4)Le permis d’un agent et de chacun de ses gérants et de ses vendeurs expire le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance du permis de cet agent.
10(5)Une personne dont le permis a été annulé en raison de son inconduite n’est pas autorisée à faire une demande pour obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation.
10(6)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du présent article peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
10(6.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (6), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
10(7)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé par l’effet ou en application de la présente loi retourne immédiatement son permis au directeur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 5; 1979, ch. 41, art. 106; 1980, ch. 32, art. 32; 1983, ch. 75, art. 7; 1984, ch. 30, art. 1; 1986, ch. 67, art. 4; 1989, ch. 34, art. 1; 1995, ch. 31, art. 3; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15; 2017, ch. 48, art. 14
Délivrance, refus, suspension, annulation et expiration d’un permis
10(1)Sur réception d’une demande de permis et paiement des droits prescrits, s’il est convaincu que le demandeur réunit les conditions voulues pour obtenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis demandé, le directeur peut délivrer au demandeur un permis autorisant son titulaire, pendant la durée de validité du permis, à poursuivre des activités à titre d’agent ou à agir à titre de gérant ou de vendeur dans la province. Toutefois, le directeur peut refuser de délivrer un permis au demandeur s’il est d’avis, après avoir dûment fait ou fait faire une enquête par son représentant, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis au demandeur.
10(1.1)Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
10(1.2)Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit.
10(1.3)Le directeur ne peut refuser une demande de permis ni assortir le permis de modalités et de conditions sans donner au demandeur ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
10(2)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis s’il est d’avis que cette mesure est conforme à l’intérêt public.
10(2.1)Le directeur ne peut suspendre ou annuler un permis sans donner à son titulaire l’occasion d’être entendu.
10(3)Lorsque le permis d’un agent est suspendu ou annulé, les permis de tous ses vendeurs et de tous ses gérants sont aussi suspendus ou annulés.
10(4)Le permis d’un agent et de chacun de ses gérants et de ses vendeurs expire le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance du permis de cet agent.
10(5)Une personne dont le permis a été annulé en raison de son inconduite n’est pas autorisée à faire une demande pour obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation.
10(6)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du présent article peut en appeler au Tribunal.
10(7)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé par l’effet ou en application de la présente loi retourne immédiatement son permis au directeur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 5; 1979, ch. 41, art. 106; 1980, ch. 32, art. 32; 1983, ch. 75, art. 7; 1984, ch. 30, art. 1; 1986, ch. 67, art. 4; 1989, ch. 34, art. 1; 1995, ch. 31, art. 3; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Délivrance, refus, suspension, annulation et expiration d’un permis
10(1)Sur réception d’une demande de permis et paiement des droits prescrits, s’il est convaincu que le demandeur réunit les conditions voulues pour obtenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis demandé, le directeur peut délivrer au demandeur un permis autorisant son titulaire, pendant la durée de validité du permis, à poursuivre des activités à titre d’agent ou à agir à titre de gérant ou de vendeur dans la province. Toutefois, le directeur peut refuser de délivrer un permis au demandeur s’il est d’avis, après avoir dûment fait ou fait faire une enquête par son représentant, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis au demandeur.
10(2)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis s’il est d’avis que cette mesure est conforme à l’intérêt public.
10(3)Lorsque le permis d’un agent est suspendu ou annulé, les permis de tous ses vendeurs et de tous ses gérants sont aussi suspendus ou annulés.
10(4)Le permis d’un agent et de chacun de ses gérants et de ses vendeurs expire le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance du permis de cet agent.
10(5)Une personne dont le permis a été annulé en raison de son inconduite n’est pas autorisée à faire une demande pour obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation.
10(6)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du présent article peut en appeler au Tribunal.
10(7)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé par l’effet ou en application de la présente loi retourne immédiatement son permis au directeur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 5; 1979, ch. 41, art. 106; 1980, ch. 32, art. 32; 1983, ch. 75, art. 7; 1984, ch. 30, art. 1; 1986, ch. 67, art. 4; 1989, ch. 34, art. 1; 1995, ch. 31, art. 3; 2013, ch. 31, art. 33
Délivrance, refus, suspension, annulation et expiration d’un permis
10(1)Sur réception d’une demande de permis et paiement des droits prescrits, s’il est convaincu que le demandeur réunit les conditions voulues pour obtenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis demandé, le directeur peut délivrer au demandeur un permis autorisant son titulaire, pendant la durée de validité du permis, à poursuivre des activités à titre d’agent ou à agir à titre de gérant ou de vendeur dans la province. Toutefois, le directeur peut refuser de délivrer un permis au demandeur s’il est d’avis, après avoir dûment fait ou fait faire une enquête par son représentant, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis au demandeur.
10(2)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis s’il est d’avis que cette mesure est conforme à l’intérêt public.
10(3)Lorsque le permis d’un agent est suspendu ou annulé, les permis de tous ses vendeurs et de tous ses gérants sont aussi suspendus ou annulés.
10(4)Le permis d’un agent et de chacun de ses gérants et de ses vendeurs expire le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance du permis de cet agent.
10(5)Une personne dont le permis a été annulé en raison de son inconduite n’est pas autorisée à faire une demande pour obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation.
10(6)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du présent article peut en appeler au Tribunal.
10(7)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé par l’effet ou en application de la présente loi retourne immédiatement son permis au directeur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 5; 1979, ch. 41, art. 106; 1980, ch. 32, art. 32; 1983, ch. 75, art. 7; 1984, ch. 30, art. 1; 1986, ch. 67, art. 4; 1989, ch. 34, art. 1; 1995, ch. 31, art. 3; 2013, ch. 31, art. 33
Délivrance, refus, suspension, annulation et expiration d’un permis
10(1)Sur réception d’une demande de permis et paiement des droits prescrits, s’il est convaincu que le demandeur réunit les conditions voulues pour obtenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis demandé, le ministre peut délivrer au demandeur un permis autorisant son titulaire, pendant la durée de validité du permis, à poursuivre des activités à titre d’agent ou à agir à titre de gérant ou de vendeur dans la province. Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis au demandeur s’il est d’avis, après avoir dûment fait ou fait faire une enquête par son représentant, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis au demandeur.
10(2)Le ministre peut suspendre ou annuler tout permis s’il est d’avis que cette mesure est conforme à l’intérêt public.
10(3)Lorsque le permis d’un agent est suspendu ou annulé, les permis de tous ses vendeurs et de tous ses gérants sont aussi suspendus ou annulés.
10(4)Le permis d’un agent et de chacun de ses gérants et de ses vendeurs expire le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance du permis de cet agent.
10(5)Une personne dont le permis a été annulé en raison de son inconduite n’est pas autorisée à faire une demande pour obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation.
10(6)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le ministre en application du présent article peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
10(7)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé par l’effet ou en application de la présente loi retourne immédiatement son permis au ministre.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 5; 1979, ch. 41, art. 106; 1980, ch. 32, art. 32; 1983, ch. 75, art. 7; 1984, ch. 30, art. 1; 1986, ch. 67, art. 4; 1989, ch. 34, art. 1; 1995, ch. 31, art. 3